TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604371_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés le 23 et 30 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a implicitement refusé de lui communiquer la preuve de notification de la décision du 16 mai 2025 prononçant sa radiation et de lui enjoindre de lui communiquer de tels documents. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ». Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui communiquer la preuve de la notification de la décision de radiation du 16 mai 2025. Toutefois, si M. A... produit la copie d’une demande préalable auprès de l’administration, cette demande porte exclusivement sur la communication de la décision du 16 mai 2025, cette demande ayant, au demeurant, été satisfaite. En l’absence de demande préalable portant sur la preuve de notification de cette décision, aucune décision implicite n’est née et, par suite, les conclusions aux fins d’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, la contestation contentieuse d’un refus de communication de documents est subordonnée à la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs. Enfin, il y a lieu de rappeler à M. A... que l’absence de transmission des éléments demandés n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il présente une requête dirigée contre la décision de radiation du 16 mai 2025 dont il a obtenu communication, ainsi que le juge des référés l’a précisé dans son ordonnance du 30 mars 2026 n° 2604138. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. S’il n’y a pas lieu, en l’état de la présente instance et des autres procédures engagées par M. A..., de lui infliger une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu d’inviter M. A... à la modération dans ses nombreuses productions et saisines. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 31 mars 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 mars 2026
DTA_2604138_20260319TA6931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604371_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2604371_20260331
Données disponibles
- Texte intégral