TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604377_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, recherche d’emploi ou création d’entreprise, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie car le maintien prolongé de sa précarité administrative l’expose à un licenciement immédiat et à la perte totale de ses moyens d’existence ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Par la requête susvisée, Mme A..., ressortissante américaine, née le 30 octobre 1996, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 février 2025, a déposé le 10 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, si la requérante soutient que les services de la préfecture n’ont pas donné suite à ses demandes de rendez-vous, il résulte de l’instruction que Mme A... a été rendue destinataire d’une convocation en préfecture en vue du dépôt de son dossier, pour le 25 mars 2025 à 14h00, à laquelle elle ne s’est pas présentée, étant aux Etats-Unis. En outre, si elle fait valoir qu’elle attend depuis le 25 mars 2025, une nouvelle convocation auprès des services de la préfecture pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, elle n’établit pas avoir tenté de reprendre un nouveau rendez-vous avant le 7 octobre 2025. Elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 18 mars 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2604377_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA