TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604458_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B..., représenté par Me Sène, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète da la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515766 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant congolais né en 1995, est entré en France en 2011. Après avoir été placé en tant que mineur isolé puis bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il a sollicité un titre en qualité d’étranger malade. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. B... contre la décision de la préfète de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de cette décision, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables. En second lieu, les moyens soulevés par M. B... à l’encontre de la décision refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10, L. 423-7 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du caractère « disproportionné » d’un tel refus, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 24 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 décembre 2025
DTA_2515766_20251215TA6924 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604458_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2604458_20260424
Données disponibles
- Texte intégral