TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604462_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a refusé de renouveler son contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder à sa réintégration rétroactive dans ses fonctions d’AESH et au renouvellement de son contrat de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : : « Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Essonne, Yvelines ;». M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de renouveler son contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ancien agent contractuel, était affecté en dernier lieu à l’école Evangile, située à Gironville-sur-Essonne (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la rectrice de l’académie de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 17 avril 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2604462_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel