TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604464_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2604443 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B..., ressortissant congolais né en 1989 est entré en France en 2014 selon ses déclarations. A la suite de son mariage, le 28 septembre 2024, avec une compatriote reconnue réfugiée par l’OFPRA, il a déposé, le 8 octobre 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors que la catégorie de titre de séjour dont M. B... sollicite la délivrance relève du dépôt à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est constant que sa demande présentait un caractère complet, la décision née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande déposée par M. B... sur l’ANEF ne constitue pas une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour mais une décision implicite de refus de délivrance du titre sollicité. Par suite, la requête de M. B..., qui est dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. M. B..., qui sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour après s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de dix ans, ne peut ni se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, ni déplorer l’absence de délivrance par le préfet d’un document provisoire autorisant son séjour et l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande dès lors que les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au récépissé ne sont pas applicables au dépôt des demandes relevant du téléservice de l’ANEF, tandis que l’article R. 431-15-1 de ce code ne prévoit la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qu’aux titulaires d’un document de séjour expiré. En outre, alors que la décision en litige ne modifie pas, par elle-même, la situation du requérant, il est constant que son épouse subvient actuellement aux besoins de leur foyer et il ne résulte pas des pièces produites que ses revenus seraient amenés à substantiellement diminuer au seul motif qu’elle va prochainement bénéficier d’un congé maternité, période durant laquelle la rémunération du salarié est maintenue. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne peut bénéficier d’un logement social, il résulte de l’instruction qu’il est déjà logé dans un appartement relevant d’un bailleur social. Dans ces circonstances, alors même que M. B... fait valoir qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche qu’il ne peut satisfaire faute d’être titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation personnelle pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 9 avril 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604464_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA