TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604486_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai rapide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « (…) D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ; (…) ». M. B... est titulaire d’un permis de conduire gabonais dont il a sollicité l’échange contre un permis de conduire français le 22 avril 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que M. B... n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est soutenu que cette décision aurait fait l’objet d’un recours contentieux. M. B... a par la suite déposé de nouvelles demandes d’échange de son permis de conduire le 22 juillet 2022, le 12 juin 2024 et le 14 août 2025. Par une décision du 21 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette dernière demande en renvoyant aux motifs de la décision du 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026. Pour soutenir que cette décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. B... fait valoir qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce que le point de départ du délai d’un an aurait été mal apprécié, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration aurait instruit la demande sans opposer d’irrecevabilité avant de modifier son analyse, qu’elle porte atteinte au principe de sécurité juridique et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Alors que M. B..., dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il séjournerait régulièrement sur le territoire français, ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, et alors que le délai d’un an prévu à l’article R. 222-3 du code de la route était expiré à la date de la décision attaquée, aucun de ces moyens n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 9 avril 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604486_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel