TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604512_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 14 avril 2026, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 février 2026 par laquelle l’organe disciplinaire de première instance de la fédération française de spéléologie l’a définitivement radié. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604511 par laquelle le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (…) ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant qu’il a formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, M. B... n’est manifestement pas recevable à demander la suspension de la décision du 15 février 2026 par laquelle l’organe disciplinaire de première instance de la fédération française de spéléologie l’a définitivement radié. En tout état de cause, le moyen tiré de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette décision prise par cet organe, seul soulevé par M. B..., n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon le 20 avril 2026. Le juge des référés R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604512_20260420