TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604524_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A... D..., en qualité de délégué départemental de Reconquête ! dans les Hauts-de-Seine, conteste les décisions verbales du 2 mars 2026 par lesquelles les commissions de propagande ont rejeté les professions de foi des listes « À la Reconquête de Neuilly » conduite par Mme F... B... et « À la Reconquête de Rueil » conduite par M. E... C... et demande qu’elles soient adressées aux électeurs. M. D... soutient que les commissions de propagande ont estimé, à tort, que les professions de foi juxtaposaient les trois couleurs bleu, blanc et rouge et étaient donc de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D... comme irrecevable. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les candidats, s’ils s’y croient fondés, saisissent le juge des référés du Tribunal et lui demandent de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme F... B... et à M. E... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 mars 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2604524_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel