TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604555_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du consulat général de France à DOUALA (Cameroun) du 9 février 2026 lui refusant un visa long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice. Une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. 3. En l’espèce, il ressort des déclarations de M. A..., ressortissant camerounais, qu’il est né le 9 juillet 2008. Il est donc âgé de moins de 21 ans, âge de majorité en vigueur au Cameroun et se présente comme seul requérant à la présente instance. La requête qu’il introduit sans représentant légal habilité à le représenter est par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 10 mars 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2604555_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA