TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604559_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser sa situation administrative et de rétablir l'intégralité de ses droits sociaux, en procédant notamment à la rectification des données enregistrées depuis 2023 et au calcul rétroactif de ses prestations pour la période 2023-2026, de « supprimer immédiatement tout indû », de lui restituer immédiatement les sommes retenues à tort et de rétablir immédiatement ses droits à paiement. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de ressources et ne peut plus assumer ses charges familiales ; la situation dans laquelle il se trouve, qui découle des décisions de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, porte une atteinte grave au droit à un niveau de vie suffisant, au droit à la protection sociale, au droit à la dignité et au droit à la vie familiale normale ; cette atteinte est manifestement illégale dès lors que les décisions de la caisse sont erronées, non motivées, opaques et méconnaissent l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... déclare être confronté, depuis l’année 2023, à une gestion erronée de ses ressources et de ses droits sociaux par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais. Il affirme que ces erreurs ont entraîné le blocage de ses prestations, l’émission d’indus artificiels et la mise en œuvre de compensations automatiques sur les sommes qui lui sont dues. Il déclare notamment qu’un courrier de la CAF du 19 mars 2026 reconnaîtrait l’existence d’erreurs de calcul et le caractère non motivé des retenues opérées. Par la présente requête, M. A... demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF du Pas-de-Calais de régulariser sa situation et de rétablir l'intégralité de ses droits par un recalcul rétroactif. 3. De même que la précédente requête n° 2604366 de M. A... ayant un objet analogue, et rejetée pour ce motif par une ordonnance du 22 avril 2026, la présente requête n’est assortie d’aucune pièce justificative susceptible d’étayer les affirmations du requérant, ni quant à sa situation, ni quant aux décisions qu’aurait prise la caisse d’allocations familiales à son encontre, ni s’agissant de la condition d’urgence ou les illégalités qu’il invoque, M. A... se bornant à produire des copies de courriers difficilement compréhensibles qu’il a lui-même envoyés à la médiatrice de la caisse d’allocations familiales et à la commission de recours amiable. Il y a lieu de la rejeter également pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604559_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel