TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604560_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, l’association sportive FC Porto portugais d'Amiens doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football du 9 avril 2026 ayant attribué le gain de la rencontre du 6 décembre 2025 au Touquet ACF et le gain des rencontres des 9 et 23 novembre 2025 respectivement à l’US Montreuil-sur-Mer et à l’US Roye, dans le cadre du championnat des Hauts-de-France senior. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Si l’association requérante soutient que l’exécution des décisions qu’elle conteste « aurait nécessairement pour conséquences directes, en cas de descente », une diminution de moitié de son budget, le départ de nombreux joueurs du club et de salariés, le non engagement de l’équipe pour la saison à venir, et l’absence d’attrait du club, ce qui mettrait en péril la survie de l’association, et qu’il ne reste que cinq rencontres à jouer avant la fin du championnat, ces affirmations reposent, à l’exception de la dernière, sur des conséquences hypothétiques de ces décisions et ne sont assorties d’aucune pièce de nature à établir que ce risque serait susceptible de se réaliser avec un degré de probabilité même seulement raisonnable et de manière imminente, alors en outre que l’association requérante indique elle-même que le club « était jusqu’aux décisions litigieuses leader incontestable de son groupe, invaincu (…) avec la meilleure attaque, la meilleure défense et six points d’avance à six journées de la fin de la compétition ». Ainsi, l’association requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit prise une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures ni ne caractérise d’atteinte grave à la liberté d’association. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association sportive FC Porto portugais d'Amiens doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association sportive FC Porto portugais d'Amiens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive FC Porto portugais d'Amiens. Fait à Lille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604560_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA