TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604562_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, les sociétés Grande pharmacie de Valenciennes, Pharmacie d’Emmanuelle, Pharmacie du roleur, Grande pharmacie de Saint-Saulve, Pharmacie Chaillet-Thomazeau, Pharmacie de Romainville, Pharmacie Pura Vida et Pharmacie de la fontaine, représentées par Me Lacheny, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée en nom propre par Mme A... B... à Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie eu égard au préjudice économique qu’elles subissent, à l’atteinte à la desserte pharmaceutique du quartier d’origine et au caractère matériellement irréversible de l’opération projetée ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
la décision est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
la délimitation du quartier d’origine pour l’application de l’article R. 5125-3-2 du code de la santé publique est erronée ;
la délimitation du quartier d’accueil pour l’application de l’article R. 5125- 3- 2 du code de la santé publique est erronée ;
la décision méconnaît le 3° de l’article L. 5125-3-2 de ce code en retenant une évolution démographique présumée et non avérée, et alors que la population susceptible d’être desservie est environ deux fois inférieure à celle annoncée par le demandeur ;
la condition de préservation de la desserte du quartier d’origine est méconnue ;
le constat d’absence d’officine dans le quartier d’accueil est inopérant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604609 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code, relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a autorisé le transfert au sein de la commune de Valenciennes de la pharmacie exploitée en nom propre par Mme A... B..., les sociétés requérantes se bornent à faire état de considérations relatives au droit d’accès aux soins des habitants du quartier d’origine de cette pharmacie, située en centre-ville, et des conséquences économiques défavorables de ce transfert sur l’activité de leurs pharmacies situées à Valenciennes ou sur les communes aux alentours, sans toutefois fournir d’éléments, notamment des données statistiques et comptables, permettant de considérer que le transfert de cette officine est susceptible, compte tenu de sa localisation, de priver rapidement les pharmacies concurrentes d’une partie significative de leur clientèle et, par suite, de préjudicier de manière grave et immédiate à leur situation. Elles ne justifient pas davantage, en faisant état de la fermeture de plusieurs pharmacies du centre-ville, de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public de la desserte en médicaments du quartier d’origine de la pharmacie transférée. Enfin, elles ne caractérisent pas davantage l’urgence en faisant état du caractère irréversible de l’opération projetée, compte tenu du caractère rétroactif dont serait revêtue une éventuelle annulation au fond de l’arrêté.
4. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
5. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Grande pharmacie de Valenciennes et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Grande pharmacie de Valenciennes, Pharmacie d’Emmanuelle, Pharmacie du roleur, Grande pharmacie de Saint-Saulve, Pharmacie Chaillet-Thomazeau, Pharmacie de Romainville, Pharmacie Pura Vida et Pharmacie de la fontaine.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 avril 2026
ORTA_2604609_20260409TA5928 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604562_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2604562_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel