TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604572_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 novembre 2025 en vue du recouvrement de la somme de 435,08 euros et de prononcer le remboursement des montants prélevés à tort. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du recouvrement de l’impôt est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui a établi l’acte de poursuite. La saisie administrative à tiers détenteur dont la requérante demande l’annulation a été établie par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2604572_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel