TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604579_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour l’emploi de Mme D... C..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. M. A... a déposé, le 2 octobre 2025, une demande en vue d’être autorisé à employer Mme D... C..., ressortissante étrangère, en qualité d’employée au pair à compter du 1er novembre 2025. Par une décision dont le requérant indique qu’elle lui a été notifiée le 1er avril 2026, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, relevant du préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté cette demande. M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, en se bornant à indiquer de manière non circonstanciée que la décision en litige fait obstacle au recrutement d’une employée « indispensable à l’organisation de sa vie quotidienne et familiale » et que l’absence de cette aide le place « dans une situation d’impuissance organisationnelle immédiate », M. A... n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, et alors que la durée prévisible d’instruction du recours au fond n’est pas par-elle-même de nature à créer une situation d’urgence, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une telle situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 9 avril 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604579_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA