TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604603_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Maurienne (SIRTOMM) l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre les dépens à la charge du SIRTOMM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Si M. A... a joint à la présente demande de suspension un document intitulé « requête en annulation », il n’a toutefois effectivement introduit aucune requête distincte du présent recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension. En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du SIRTOMM ne peut qu’être également rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2604603_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA