TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604616_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 1er avril 2026, M. C... A... et Mme B... D... demandent au tribunal
1°) de prononcer la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des revenus de l’année 2022 ;
2°) 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Puis, selon l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Il ressort des propres écritures de M. C... A... et Mme B... D... que la décision prise par les services fiscaux sur leur réclamation préalable, datée du 15 janvier 2026, a été reçue « par messagerie sécurisée sur l’espace impôts.gouv.fr » le 16 janvier 2026. Cette décision indiquait les voies et délais de recours. Leur requête, datée du 27 mars 2026, a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026. Cette requête ayant été présentée au-delà du délai de deux mois dont disposaient M. C... A... et Mme B... D..., elle est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A... et de Mme B... D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme B... D... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 avril4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2604616_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel