TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604625_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Kamara, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, portant la mention « salarié » pour des motifs exceptionnels ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et d’autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a délivré à M. B... un certificat de résidence algérien valable du 18 mars 2026 au 17 mars 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à M. B... un certificat de résidence algérien valable du 18 mars 2026 au 17 mars 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de ce dernier sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2604625_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA