TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604645_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de suspendre l’exécution de la décision de sédation ou d’arrêt des traitements concernant sa mère A... B..., et de poursuivre sa prise en charge médicale. Des pièces ont été enregistrées pour les Hospices civils de Lyon les 2 et 3 avril 2026. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Il résulte de l’instruction que Mme A... B..., qui était hospitalisée au sein des Hospices civils de Lyon, est décédée le 3 avril 2026. Les conclusions de la requête de M. B... sont ainsi devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 8 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2604645_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA