TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604666_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme D... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au docteur C... B..., installé à Rinxent, de régulariser sa situation concernant la demande de reconnaissance d’affection longue durée et d’allocation adulte handicapé, complétée avec les termes exacts « polyarthrite rhumatoïde impasse thérapeutique du fait de la dégradation pulmonaire » dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser ces agissements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La demande de Mme A..., dirigée non contre une personne morale de droit public mais contre un médecin généraliste en exercice libéral, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Fait à Lille, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2604666_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA