TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604674_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B... saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France d’un recours contre la décision du 25 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. A... ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais conteste devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la décision du 25 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604674_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel