TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604676_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... entend former appel du jugement n° 2503564 du 25 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (…) Douai : ressort des tribunaux administratifs d’Amiens, Lille et Rouen ». 3. Par sa requête, M. B... entend former appel du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2503564 du 25 mars 2026 rejetant sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Lille mais à celle de la cour administrative d’appel de Douai. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Douai. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis à la cour administrative d’appel de Douai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Douai et à M. A... B.... Fait à Lille, le 11 mai 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 mars 2026
DTA_2503564_20260325TA4430 mars 2026
DTA_2604615_20260330TA5911 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604676_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604676_20260511
Données disponibles
- Texte intégral