TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604686_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Kouevi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie
lui a notifié un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de condamner l'État à la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante résidait à Merdrignac (22). Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Par suite, la requête de Mme B... doit être transmise au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A... B... est transmis au Tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme A... C... B....
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-PaillerAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2604686_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA