TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604714_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de corriger sa ficher de paye pour juin 2025, ou de régler ses jours acquis ; 2°) d’examiner sa situation ; 3°) d’enjoindre à l’AP-HP, à titre subsidiaire, de l’indemniser de ses jours de congés acquis et non pris avant son départ de l’AP-HP. Elle soutient que, affectée au centre hospitalier de Dreux le 9 juin 2025, les compteurs des congés annuels et des jours RTT ont été saisis à zéro sur son bulletin de paie de l’AP-HP du mois de juin 2025, alors qu’ils étaient respectivement à 25 et 9,5 sur celui du mois de mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2002-8 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... a exercé les fonctions d’infirmière à l’hôpital Ambroise Paré, établissement dépendant de l’AP-HP, du 22 mars 2022 au 8 juin 2025, avant d’être affectée à l’hôpital de Dreux le 9 juin 2025. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle l’adjointe à la responsable paie-carrière de la direction des ressources humaines du groupe-hospitalo-universitaire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) Université Paris-Saclay a refusé de l’indemniser de ses jours de congés acquis et non pris avant son départ de l’AP-HP. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». À l’appui de sa demande tendant à ce que sa situation soit examinée, Mme A... se borne à faire valoir que son bulletin de paie du mois de juin 2025 ne mentionne aucun jour de congé annuel ou de RTT, alors qu’ils étaient respectivement à 25, dont 1 pris, et 9,5, dont 5 pris, sur celui du mois de mai 2025. Ce faisant, Mme A... présente une requête qui ne comporte pas l’énoncé de conclusions sur lesquelles le tribunal pourrait statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 dans sa version alors applicables, « Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice./ Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. » Si l’article 4-2 de ce décret, introduit par le décret n°2025-564 du 21 juin 2025, prévoit que « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 4, lorsque l’agent n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice », ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 23 juin 2025, soit postérieurement à la date l’intéressée a quitté définitivement l’AP-HP. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 27 avril 2026. La présidente de la formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604714_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel