TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604739_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre le dessaisissement de toutes armes et munitions en sa possession ainsi que l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions, assortie de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de toute mention le concernant portée au FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée risque de faire obstacle à la poursuite, d’une part, de ses activités professionnelles en ses qualités d’associé et président des sociétés par actions simplifiées « Beco Conseil » et « France et Vins » et, d’autre part, de ses activités associatives en sa qualité de président de l’association « Rallye de la Seine », détentrice du droit de chasse en Seine-et-Marne et dans le cadre de laquelle, il est chargé d’organiser des activités de chasses, et notamment des battues, nécessitant la détention d’un permis de chasser et qu’elle lui cause un préjudice moral dès lors que les armes dessaisies représentent pour lui une valeur sentimentale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur une condamnation pénale d’un fait isolé, ancien et qui n’est pas de nature à révéler un comportement dangereux en lien avec la détention d’armes. Vu : - la requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2603872, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A... fait valoir qu’il est, d’une part, associé et président de deux sociétés par actions simplifiées exerçant dans le domaine de la chasse et, d’autre part, président d’une association de chasse, et qu’à ce titre, il est responsable de l’organisation d’activités de chasse, et notamment de battues. Toutefois, l’arrêté dont la suspension est demandée, fait seulement obstacle à la détention d’un permis de chasser et ainsi à la pratique par l’intéressé d’activités de chasse mais ne l’empêche ni de poursuivre sa fonction de président dans le cadre de son engagement associatif, ni de faire assurer l’organisation des battues par un tiers, ni d’accomplir ses fonctions de président des sociétés « Beco Conseils » et « France et Vins ». 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 février 2026. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2604739_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel