TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604739_20260502
- Date
- 2 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. et Mme B... et A... C... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie de procéder dans le délai de 24 heures à leur relogement et d’instruire sans délai leur dossier de relogement définitif sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ordonnance n° 2604040 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de désigner à M. et Mme C... un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la requête que les requérants ont été accueillis au sein du dispositif « Abri Famille » à Annemasse avant d’être transférés au CHRS La Plurielle à Annecy.
3. Pour justifier de l’urgence de la présente requête, les requérants soutiennent que leur hébergement actuel les expose ainsi que leurs enfants à un risque vital et à des pathologies respiratoires, que la chambre est trop exigüe compte-tenu de la composition familiale ce qui porte atteinte à leur dignité et à l’intérêt supérieur de leurs enfants et que l’accompagnement social y est inexistant du fait des congés de l’assistante sociale jusqu’au 20 mai. Toutefois, les requérants ne justifient pas, par les éléments qu’ils invoquent et les photos qu’ils produisent, des atteintes à leurs libertés fondamentales dont ils se prévalent. En outre, alors qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence qui imposerait une nouvelle intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. La présente requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 avril 2026
DTA_2606605_20260424TA6930 avril 2026
DTA_2604040_20260430TA382 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604739_20260502
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604739_20260502
Données disponibles
- Texte intégral