TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604744_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2026 et du 15 avril 2026, M. A... B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (91), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l’a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L.6124-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une pièce le 15 décembre 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a été libéré du centre de rétention administrative de Palaiseau, le 16 avril 2026 par une décision de la Cour d’Appel de Paris. 3. M. B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau à la date d’introduction de son recours, n’ayant fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, il y a lieu de prononcer un non‑lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 21 avril 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2604744_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA