TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604747_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. F... A..., agissant en qualité de mandataire de Mme C... E... et de sa fille mineure, B... G..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer à Mme C... E... un visa de long séjour, ensemble la décision consulaire ; 2°) d’annuler le refus d’enregistrement de la demande de visa de l’enfant mineure B... H... ; 3°) d’enjoindre à l’administration compétente de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour présentées par Mme C... et sa fille mineure B... dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». D’autre part, l’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». 3. La requête a pour objet l’annulation du refus de visa d’entrée en France opposé à Mme E... et l’annulation d’un refus d’enregistrement de demande de visa opposé à l’enfant mineure de Mme E.... M. A... qui se présente comme le père d’un autre enfant de Mme D... ne justifie pas en cette qualité d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait majeure incapable. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2604747_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel