TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604763_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : la retenue de son passeport par le préfet du Nord fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre pour laquelle il est convoqué par le préfet de police de Paris le 7 mai 2026 ; cette situation, en l'empêchant de justifier de son droit au séjour, le place dans une situation administrative et professionnelle précaire et l’expose à un risque de mesure d’éloignement en cas d’interpellation ; - la décision du préfet du Nord portant retenue de son passeport est manifestement illégale et dépourvue de base légale ; l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise une telle mesure qu'à l'égard des personnes en situation irrégulière ; or il réside en France depuis 2016 sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés et a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 8 septembre 2025 ; si sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 décembre 2025, il a toutefois été convoqué par la préfecture de police de Paris d’abord le 6 février 2026 pour un rendez-vous le 10 mars 2026 afin d'y déposer son dossier, ce qui requiert la présentation de l'original de son passeport, ensuite le 22 avril 2026 pour un rendez-vous le 7 mai 2026 ; ainsi, le motif tiré de ce qu'il ne justifierait plus d'aucun droit au séjour en France est erroné et la retenue de son document de voyage constitue une entrave au dépôt de sa demande ; - elle porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, dès lors que, sans ce document, il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peut plus se déplacer librement et est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention administrative et d’une mesure d’éloignement ; elle porte également atteinte à son droit au travail en le plaçant dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, de poursuivre un cursus scolaire et de subvenir à ses besoins en le privant de ses droits au chômage ; elle porte enfin atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle l’empêche de finaliser sa demande auprès de la préfecture compétente alors qu’il est présent en France en situation régulière depuis 2016 et s’y est établi durablement. Le préfet du Nord a déposé un mémoire de production de pièces enregistré le 29 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Legrand ; - les observations de Me Laporte, avocate de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet du Nord n’a donné aucune preuve de l’envoi effectif de son passeport au préfet de police de Paris, une recherche sur le site de suivi des envois de la Poste démontrant que le numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valide ; en l’absence de preuve de la date d’envoi effectif, il y a un risque que le passeport n’arrive pas avant la date de sa convocation à la préfecture de police de Paris le 7 mai 2026 à 11 heures 45 ; un premier rendez-vous le 10 mars 2026 n’a pas pu aboutir à cause de son absence de passeport ; il craint que ce second rendez-vous n’aboutisse encore pas s’il ne dispose pas effectivement de son passeport ; il est présent depuis dix ans sur le territoire français ; le préfet aurait pu lui remettre son passeport en mains propres plutôt que de l’envoyer par voie postale à son homologue de Paris. Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2026 à 14 heures. M B... a produit une pièce complémentaire avant la clôture de l’instruction. Elle a été communiquée. Le préfet du Nord a produit une pièce complémentaire avant la clôture de l’instruction. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A... B..., né le 20 juin 2000 à Sekondi (Ghana) et de nationalité ghanéenne, déclare résider en France depuis l’année 2016. Il a bénéficié depuis le 7 décembre 2016 de récépissés de demandes de carte de séjour ou de titres de séjour dont le dernier portant la mention « salarié » était valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2025. Le 8 septembre 2025, il affirme avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande dont la validité a expiré le 7 décembre 2025. Par une notification reçue sur son compte de la plateforme « démarches-simplifiées », l’administration l’a informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé au motif que son dossier était incomplet. M. B... a alors introduit une nouvelle demande de renouvellement de titre. Toutefois, lors d’un contrôle d’identité survenu à Lille le 2 février 2026, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de retenue de son passeport par les services de police aux frontières, au motif qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Bien qu’il ait reçu, le 6 février 2026, une convocation de la préfecture de police de Paris pour un rendez-vous fixé au 10 mars 2026, M. B... déclare que l’impossibilité de présenter l’original de son passeport a entraîné l’ajournement de ses démarches. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 22 avril 2026 par les services de la préfecture de police de Paris pour le 7 mai 2026 à 11 heures 45. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport afin de lui permettre de finaliser auprès de la préfecture de police de Paris sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En ce qui concerne la condition d’urgence : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. M. B... justifie avoir reçu deux convocations de la préfecture de police de Paris pour le 10 mars 2026 et pour le 7 mai 2026 dans le cadre d’une démarche numérique. Il affirme sans être contredit, en l’absence de toute observation écrite ou orale du préfet du Nord, que ces convocations sont liées à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que le premier rendez-vous auquel il s’est présenté n’a pas abouti en l’absence de présentation de son passeport retenu par les services de la préfecture du Nord et que le second rendez-vous connaîtra le même sort s’il n’est pas en mesure de pouvoir présenter ce document. Compte tenu de l’imminence de la date de sa convocation, de la situation régulière au regard du droit au séjour dont il a justifié entre décembre 2016 et décembre 2025, de la nécessité de disposer de son passeport pour faire aboutir ses démarches de renouvellement de titre et de l’absence d’enrôlement rapide de sa requête en annulation dirigée contre la décision du préfet du Nord du 2 février 2026 portant retenue de son passeport par les services de police aux frontières de Lille, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : Il résulte de la décision du 2 février 2026 portant retenue du passeport de M. B... qu’elle est fondée sur son absence de droit au séjour alors que le requérant allègue sans être contesté avoir entrepris des démarches de renouvellement de son titre de séjour et a reçu une première convocation datée du 6 février 2026 pour se présenter dans les services de la préfecture de police de Paris. La retenue de son passeport, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d’instruction par la préfecture de police de Paris qui l’a de nouveau convoqué pour le 7 mai 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir du requérant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par les pièces qu’il a communiquées en cours d’instruction sans toutefois produire de mémoire à l’appui, le préfet du Nord doit être regardé comme soutenant avoir fait les démarches idoines pour restituer le passeport en cause. Toutefois, si le préfet a communiqué un bordereau de transmission du passeport de M. B... au préfet de police de Paris daté du 29 avril 2026 et une enveloppe de lettre recommandée avec accusé de réception, il ne justifie pas que cette lettre, qui n’est pas revêtue d’un cachet de la Poste, a été effectivement envoyée. Au surplus, le conseil du requérant fait valoir durant l’audience que le numéro de suivi mentionné sur l’enveloppe ne correspond à aucun pli distribué sur le site de suivi des envois de La Poste. Si le préfet du Nord produit en cours d’instance une capture d’écran de ce site, celui-ci se borne à afficher le message : « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici. ». Dans ces conditions, l’envoi du passeport de M. B... à la préfecture de police de Paris ne peut être regardé comme effectif à la date de la présente ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord de restituer à M. B... au plus tard le 5 mai 2026 le passeport original retenu par ses services depuis le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à justifier de sa réception à cette date par les services de la préfecture de police de Paris. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sylvie Laporte de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. B... au plus tard le 5 mai 2026 le passeport original retenu par ses services depuis le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à justifier de sa réception à cette date par les services de la préfecture de police de Paris. Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Sylvie Laporte, conseil de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sylvie Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Sylvie Laporte et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2604763_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel