TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604772_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d’urgence ; * elle est titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage et pour une prise de fonction prévue dans les meilleurs délais ; * elle se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; * la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour viole le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ; * elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515063 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par Mme A... contre les décisions de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables. En second lieu, les moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon, le 21 avril 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 décembre 2025
ORTA_2515063_20251215TA6921 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604772_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2604772_20260421
Données disponibles
- Texte intégral