TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604791_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 de ce code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Nantes, le 27 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2604791_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel