TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604797_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Zaïr, demande au tribunal 1°) d’annuler, avec toutes ses conséquences de droit, le procès-verbal de proclamation des résultats du premier tour de l’élection municipale et communautaire du 15 mars 2026 ; 2°) de mettre à a charge de la commune d’Aix en Provence la somme de 6.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la déclaration d’illégalité de la décision préfectorale d’enregistrement de la liste « Aix en Commun » doit nécessairement conduire à l’annulation du résultat du premier tour puisque cette liste ne pouvait juridiquement pas participer aux élections municipales ; - la manœuvre imputable à la liste « Aix en Commun » a donc gravement préjudicié aux intérêts de sa liste et à la sincérité du scrutin et doit entraîner l’annulation des opérations électorales du premier tour des municipales ; -il a été victime d’une rupture d’égalité entre les candidats et d’une atteinte au principe de pluralité dans la communication audiovisuelle, ces atteintes ayant nécessairement influé sur la sincérité du scrutin puisqu’il n’a pas pu présenter ses propositions et débattre avec ses compétiteurs comme en il en avait le droit et le devoir ; - compte tenu du nombre de votes manquants (135) pour passer la barre des 5 %, il est certain que la défaillance dans l’envoi des professions de foi à l’ensemble des électeurs aixois, a influé négativement sur la sincérité du scrutin, au détriment de sa liste ; - le caractère manifestement excessif et durable de la campagne de présentation des vœux s’apparente à une campagne de propagande électorale déguisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été. La protestation de M. A... B... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Aix-en-Provence. Or ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat élu. Dès lors, la protestation de M. A... B... est sans objet. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Marseille, le 24 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2604797_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel