TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604801_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro n° 2604801, M. B... A..., représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde ou au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro n° 2604802, M. B... A..., représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ». 2. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre sans délai le dossier des requêtes de M. A... au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel il est assigné à résidence. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers des requêtes nos 2604801 et 2604802 de M. A... sont transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Nantes, le 12 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2604801_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel