TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604804_20260225
- Date
- 25 février 2026
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2604804, enregistrée le 16 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2604805, enregistrée le 16 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées la requérante résidait sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes n°s 2604804 et 2604805 de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 25 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2604804_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel