TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604806_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur son compte bancaire BforBank. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, Mme A... ne produit pas la décision de saisie à tiers détenteur dont elle demande la suspension, se bornant à verser au dossier un courrier de sa banque l’informant qu’une procédure de saisie à tiers détenteur la concernant lui a été notifiée. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 4. Enfin, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 5. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, la saisie administrative à tiers détenteur du 2 avril 2026 dont Mme A... demande la suspension de l’exécution, a produit tous ses effets avant l’introduction de sa requête, le 11 avril 2026. En conséquence, les conclusions à fin de suspension dirigée contre cette saisie administrative à tiers détenteur sont, en tout état de cause, sans objet et par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 20 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604806_20260420
TA1321 avril 2026
DTA_2604804_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604806_20260420
Données disponibles
- Texte intégral