TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604808_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2026 et le 5 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté partiellement sa demande de bourse sur critères sociaux, notamment le complément estival de bourse, de la décision implicite à intervenir du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace rejetant son recours hiérarchique et de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le CROUS Grenoble Alpes a rejeté son « DSE » ;
2°) d’enjoindre à l’administration, s’agissant de la réformation de l’historique de ses droits échus : de réexaminer, à très brefs délais, sa situation en procédant à un examen complet et circonstancié de sa situation ; s’agissant du versement complémentaire estival, de procéder au versement provisionnel du complément estival à son bénéfice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2026, date de versement normal ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, à très brefs délais, en tenant compte de sa demande d’allocation spécifique annuelle présentée à titre subsidiaire sur laquelle l’administration ne s’est pas encore prononcée et, le cas échant, sur les autres dispositifs dérogatoires qui lui sont applicables.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. » Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : (…) Rhône (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-2 du code de l’éducation : « La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : / 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) (…) » Et aux termes de l’article R. 222-2-1 de ce code : « Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : 1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ». Enfin, il ressort des termes du IV – « Modalités de la demande de bourse et de son versement » de la circulaire du 6 février 2026 relative aux « Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2026-2027 » que si les demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont instruites par l’intermédiaire du centre régionale des œuvres universitaires (CROUS), les décisions d’attributions sont prises par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent.
M. A... présente des conclusions aux fins d’annulation des décisions du 19 mars 2026 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble rejetant partiellement ses demandes de bourse sur critères sociaux, notamment le complément estival de bourse, de la décision implicite à intervenir du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace rejetant son recours hiérarchique. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions d’attributions des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, si elles sont instruites par les services du CROUS de Grenoble, sont prises par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour connaitre des conclusions présentées par M. A....
Il résulte de ce qui précède qu’en application des articles R.312-1 et R. 221--3 précité du code de justice administrative, que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. A... doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M.A... est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 mars 2026
DTA_2604818_20260327TA386 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604808_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604808_20260506
Données disponibles
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