TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604811_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Dhuisy (77440) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». La protestation de Mme A... a été déposée au greffe du tribunal, par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 20 mars 2026 à 22h04, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Par ailleurs, aucune observation au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Dhuisy n’est mentionnée concernant cette protestation Par suite, la protestation de Mme A... est tardive et il y a donc lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestations de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie, en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2604811_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel