TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604816_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 5 mai 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution « du refus d’inscription scolaire de la mairie de l’Albenc et du refus de dérogation du SIRP de Cras/Chantesse » pour ses trois enfants et plus particulièrement : la décision du 14 avril 2026 par laquelle le président de la délégation spéciale de la commune de Chantesse a refusé de lui accorder une dérogation dans le lieu de scolarisation de ses trois enfants ; la décision, reçue par courriel, par laquelle la secrétaire générale de la mairie de Chantesse l’a informée que la délégation spéciale rejetait son recours gracieux ; la décision, reçue par courriel, par laquelle la présidente du syndicat intercommunal des cinq écoles a refusé de lui accorder cette même dérogation. 2°) d’enjoindre à la commune de l’Albenc de procéder à l’inscription de ses trois enfants au sein de l’école primaire de l’Albenc en urgence. Elle soutient que : la décision aura des coûts supplémentaires pour la commune de l’Albenc car ses enfants ne vont pas fréquenter la cantine ou utiliser le bus scolaire ; sa demande ne constitue pas une convenance personnelle dès lors que scolariser ses enfants dans les conditions actuelles au sein de trois écoles différentes la force à réaliser 50 kilomètres par jour, ceci rendant « la scolarisation normale impossible » et mettant en péril son organisation familiale et professionnelle ; la scolarisation de ses trois enfants au sein de trois écoles différentes méconnaît l’intérêt supérieur des enfants en séparant la fratrie ; elle refuse de leur imposer des journées complètes épuisantes (bus + cantine + garderie) alors qu’elle habite à 400 mètres de l'école de l’Albenc et qu’elle est disponible pour les récupérer à 11h30 ; ses quatre enfants seraient répartis sur trois écoles différentes ; elle ne peut pas être à trois endroits en même temps pour les bus ou les sorties de classe ; ses enfants ne déjeunent pas à la cantine ; c'est un choix familial pour préserver leur équilibre ; la mairie ne peut pas l'obliger à utiliser un service facultatif. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Il résulte des ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... demande la suspension de l’exécution « du refus d’inscription scolaire de la mairie de l’Albenc et du refus de dérogation du SIRP de Cras/Chantesse » pour ses trois enfants et plus particulièrement : la décision du 14 avril 2026 par laquelle le président de la délégation spéciale de la commune de Chantesse a refusé de lui accorder une dérogation dans le lieu de scolarisation de ses trois enfants, la décision, reçue par courriel, par laquelle la secrétaire générale de la mairie de Chantesse l’a informée que la délégation spéciale rejetait son recours gracieux, la décision, reçue par courriel, par laquelle la présidente du syndicat intercommunal des cinq écoles a refusé de lui accorder cette même dérogation, elle n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions précitées sont manifestement irrecevables pour ce motif. Par ailleurs, Mme B... ne justifie, en l’état, d’aucune situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble le 6 mai 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2604816_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA