TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604817_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Billebault, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer la copie de la lettre « 48 SI » qui lui aurait été adressée le 24 juillet 2024, ainsi que la copie du bordereau d’envoi et du bordereau de réception. Il soutient que : il a un besoin impérieux de prendre connaissance de la lettre « 48 SI » qui lui aurait été adressée le 24 juillet 2024, qui figure sur le relevé d’information intégral (RII) de son permis de conduire, afin, le cas échéant, de pouvoir exercer les voies de recours idoines ; alors qu’il a sollicité la communication de la copie de ce courrier le 3 juillet 2025, il n’a reçu aucune réponse du ministre de l’intérieur, ce refus n’étant pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A... fait valoir que, après avoir pris connaissance du relevé d’information intégral (RII) de son permis de conduire, il a constaté qu’une lettre « 48 SI » lui aurait été adressée le 24 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer une copie de cette lettre. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité la communication de la décision « 48 SI » auprès du ministre de l’intérieur par un courrier de son conseil en date du 3 juillet 2025, adressé au ministre par pli recommandé. Dès lors, et ainsi que M. A... le reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures, une décision implicite de rejet de cette demande est née à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Enfin, cette mesure ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et au regard de ce qui est énoncé au point précédent, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer la décision « 48 SI » le concernant doivent être rejetées comme irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 12 mars 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2604817_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA