TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604826_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2026 et le 5 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution : de la décision du CROUS Grenoble-Alpes du 19 mars en ce qu’elle a rejeté partiellement ses demandes ; de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le CROUS Grenoble Alpes a rejeté son « DSE » ; ensemble la décision à intervenir du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ; 2°) d’enjoindre à l’administration : S’agissant de la réformation de l’historique de ses droits échus : de réexaminer, à très brefs délais, sa situation en procédant à un examen complet et circonstancié de sa situation, et de se prononcer en fait et en droit sur les points évoqués par le requérant à savoir : l’éventuelle neutralisation comptable du semestre supplémentaire lié au dispositif TREC 7 ; au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ; la potentielle qualification de force majeure affectant l’année universitaire 2019-2020, caractérisée par le rapatriement sanitaire du requérant et la fermeture des frontières ; les conditions dans lesquelles le droit supplémentaire, accordé pour raisons familiales, a été imputé sur des périodes susceptibles de neutralisation ; les conséquences éventuelles d’une rectification du décompte des droits échus sur les droits du requérant et, le cas échéant, sur son droit à bourse au titre de l’année universitaire 2026-2027, ainsi que sur la continuité de son parcours universitaire 2027-2028, jusqu’à la présentation effective des concours susmentionnés ; S’agissant du versement complémentaire estival : de procéder au versement provisionnel du complément estival à son bénéfice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2026, date de versement normal ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, à très brefs délais, en tenant compte de sa demande d’allocation spécifique annuelle présentée à titre subsidiaire sur laquelle l’administration ne s’est pas encore prononcée et, le cas échant, sur les autres dispositifs dérogatoires qui lui sont applicables. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie : la bourse d’enseignement supérieur constitue sa seule ressource ; privé de revenus, il ne pourra plus assumer les charges de son logement, ce qui compromet sa poursuite d’études sereines ou de préparer un concours ; il ne peut sereinement organiser sa poursuite d’études ; les effets de l’exécution de la décision sont irréversibles ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S’agissant de la décision du 19 mars 2026 : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation manifeste en ce qu’elle ajoute un critère d’attribution non prévu par les textes applicables ; elle n’a pas examiné ses demandes subsidiaires ; S’agissant de la décision du 5 mai 2026 : elle constitue une décision de représailles d’une absurdité manifeste ; elle est entachée d’erreurs matérielles. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’éducation, le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. » Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : (…) Rhône (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-2 du code de l’éducation : « La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : / 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) (…) » Et aux termes de l’article R. 222-2-1 de ce code : « Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : 1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ». Enfin, il ressort des termes du IV – « Modalités de la demande de bourse et de son versement » de la circulaire du 6 février 2026 relative aux « Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2026-2027 » que si les demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont instruites par l’intermédiaire du centre régionale des œuvres universitaires (CROUS), les décisions d’attributions sont prises par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent. M. A... présente des conclusions aux fins de suspension des décisions du 19 mars 2026 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble rejetant partiellement ses demandes de bourse sur critères sociaux, notamment le complément estival de bourse, de la décision implicite à intervenir du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace rejetant son recours hiérarchique. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 que les décisions d’attributions des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, si elles sont instruites par les services du CROUS de Grenoble, sont prises par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour connaitre des conclusions présentées par M. A.... Il résulte de ce qui précède qu’en application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Grenoble le 6 mai 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2604826_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA