TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604827_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Btihadi, représentant Mme A... qui a fait valoir qu’une attestation de décision favorable lui avait été remise et qui a demandé la liquidation de l’astreinte. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A..., a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». L’ordonnance du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le 2 avril 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » à Mme A... le 22 avril 2026 et lui a remis une attestation de décision favorable et doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, dès lors, de liquider l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2604827_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
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