TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604839_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au maire de Rieulay de lui communiquer un état récapitulatif de ses arrêts maladie, afin de faire valoir ses droits auprès de son assurance complémentaire santé. Il soutient que : - ce document lui est nécessaire pour obtenir le versement des sommes auxquelles il a droit en vertu de contrat d’assurance maladie complémentaire ; - il demande ce document à la commune de Rieulay en vain depuis le mois de mai 2025 ; - il se heurte à une mauvaise volonté systématique de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de (…) communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». L’article R. 311-12 de ce même code dispose : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Enfin, selon l’article R. 311-13 de ce même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.* 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Il résulte des indications données par M. B... dans sa requête qu’il a adressé pour la première fois sa demande de communication de son état des arrêts maladie, qui constitue un document administratif, au mois de mai 2025. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’une décision implicite de refus est née à l’expiration du délai d’un mois. Par suite, sa demande dans la présente instance a pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus de communication, et n’est ainsi pas justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2604839_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA