TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604864_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle France Travail Île-de-France a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la rémunération de formation de France Travail (RFFT), ensemble la décision du 11 février 2025 de rejet de son recours administratif et la décision du 18 avril 2025 par laquelle le médiateur régional de France Travail a mis fin à la médiation ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable, ou de lui verser la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2024 par laquelle France Travail Île-de-France a refusé à Mme A... le bénéfice de la rémunération de formation ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, et n’a donc pas fait courir à son égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 décembre 2024, date à laquelle elle a adressé un courrier électronique à France Travail au sujet de cette décision de refus de RFFT. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 12 avril 2026, sont tardives et par suite irrecevables.
5. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, Mme A... disposait, pour saisir le juge de la décision du 11 février 2025 rejetant son recours administratif, d’un délai raisonnable d’un an qui avait expiré à la date d’enregistrement de sa requête le 12 avril 2026, Mme A... ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 2 mars 2025 lorsqu’elle a exercé son recours devant le médiateur de France Travail.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu notification le 18 avril 2025 de la décision du médiateur régional de France Travail mettant fin à la médiation, cette décision mentionnant de façon complète les voies et délais de recours. Dès lors, Mme A... disposait d’un délai de deux mois pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2025, enregistrées au greffe du tribunal le 12 avril 2026, sont tardives et par suite irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A... est tardif, la circonstance que l’intéressée était mobilisée par sa formation étant sans incidence à cet égard. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 27 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604864_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel