TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604867_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au conseil départemental du Nord de rétablir immédiatement le versement de son revenu de solidarité active (RSA) avec effet rétroactif ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son relevé de compte Nickel montre un solde à 3,34 euros et que la suspension du versement du revenu de solidarité active le prive de moyen de subsistance ; - la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un minimum de subsistance ; - la décision litigieuse est entachée d’une illégalité manifeste en ce qu’elle est intervenue en l’absence de procédure contradictoire et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. Pour justifier de l'urgence, qui s’attache à sa demande, M. B... fait valoir que la décision du président du conseil départemental du Nord portant suspension de ses droits au bénéfice du RSA le prive de son unique ressource, l'exposant à une situation de précarité extrême. Toutefois, l’intéressé se borne à produire un relevé de compte « Nickel » de février 2026 faisant apparaître un solde d’un montant de 3,34 euros, sans apporter de justificatifs sur ses charges et ses ressources actuelles permettant au juge des référés d'apprécier la gravité et l'immédiateté du préjudice financier allégué. Par suite, la condition d’urgence justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 4 mai 2026. La juge des référés, Signé, S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2604867_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA