TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604868_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté sa demande tendant à la régularisation du dossier de son défunt époux M. B... A.... Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d’erreur de droit ; - elle a subi un préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté sa demande tendant à la régularisation du dossier de son défunt époux M. B... A..., elle n’assortit ses moyens d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou non assortis des pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse. Fait à Marseille, le 25 mars 2026. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2604868_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel