TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604872_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté collectif n°2025-2026 DPE n°012 du 6 février 2026 en tant que le recteur de l’académie de Versailles a procédé à son licenciement à l’issue de sa première année de stage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Elle informe en outre le tribunal qu’elle souhaite déposer sa « demande de requête en vue de l’annulation de la décision du jury académique de titularisation et sa titularisation en tant que professeure des écoles ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel (…), intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., professeure des écoles stagiaire, était affectée, à la date de la décision attaquée, à l’école élémentaire Joliot-Curie de Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 6. Dans l’hypothèse où elle déposerait une nouvelle requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B... est informée de la nécessité d’introduire préalablement une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension et de la joindre à sa requête en référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 20 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2604872_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA