TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604890_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Petit Frere, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il n’y a pas d’obstacle à une décision administrative dans la mesure où aucune décision implicite susceptible de recours ne peut naître et que son recours n’a pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- son recours présente une utilité certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mars 2026, la demande de la requérante a fait l’objet d’une clôture. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous et d’enregistrer sa demande, se heurtent à l’existence d’une décision préalable portant rejet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604890_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA