TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604896_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société MQ CBBMEDIA, représentée par Maître Sultan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la « décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de paris 8e madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite », et de suspendre les poursuites engagées ; 2°) de mettre à la charge de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2535825 en date du 18 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal de céans ; - l’ordonnance n° 2600217 en date du 30 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal de céans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par la requête susvisée, la société MQ CBBMEDIA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Paris 8e Madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite. Toutefois la société requérante n’accompagne pas sa requête de la copie d’une requête à fin d’annulation de cette décision, mais de la copie d’une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2535826, par laquelle elle demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Paris 8e Madeleine a rejeté l’opposition formée par ses soins à la suite de la notification de l’avis de mise en recouvrement du 6 août 2025, décision déjà contestée devant la juge des référés du tribunal de céans, qui s’est prononcée par une ordonnance de rejet n° 2535825 en date du 18 décembre 2025. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société MQ CBBMEDIA est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MQ CBBMEDIA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MQ CBBMEDIA. Fait à Paris, le 18 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2604896_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel