TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604928_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de réévaluer, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour 8 mois ; 2°) de lui restituer provisoirement son permis de conduire. Vu : - la requête par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... affirme que le préfet du Nord a, par une décision du 12 janvier 2026, suspendu son permis de conduire pour 8 mois. Par une décision du 13 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux daté du 26 février 2026 tendant à l’aménagement de cette sanction. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la réévaluation de la décision du 12 janvier 2026. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». 4. Enfin, en vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 5. Le titulaire du permis de conduire qui demande l’annulation ou la suspension d’une décision portant suspension de son permis ne peut se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. 6. Si M. B... dirige ses conclusions à fin de suspension et d’injonction contre une décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord aurait suspendu son permis de conduire pour 8 mois, il n’a produit ni à l’instance de référé, ni d’ailleurs dans le cadre de sa requête au fond, la copie de cette décision dont il affirme qu’elle lui a été notifiée le 19 janvier 2026 et contre laquelle il a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet du Nord du 13 mars 2026. En l’absence de production de la décision attaquée, à laquelle la décision prise sur recours gracieux ne s’est pas substituée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 5 mai 2026. La juge des référés, Signé , I. Legrand Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2604928_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel