TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604933_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Robbe, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 en tant que la préfète du Rhône ne l’a pas autorisé à exploiter les parcelles cadastrales AE51-52-53-54-55-64-65-67-68-70-71-72-74-78-79 sur la commune de Saint-Victor-sur-Rheins ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : * le signataire de la décision était incompétent ; * la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière de la Commission départementale d’orientation agricole ; il n’a pas été informé de cette consultation ; * la décision est entachée d’un vice de procédure, en raison de la consultation irrégulière de la Commission départementale d’orientation agricole de la Loire, qui n’était pas compétente ; * la décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui méconnait l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; * les critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ont pour effet de disqualifier les candidatures d’exploitants pluriactifs, et ne permettent pas le respect de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, alors que la pluriactivité devrait être encouragée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2604931 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., exploitant agricole, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 en tant que la préfète du Rhône ne l’a pas autorisé à exploiter les parcelles cadastrales AE51-52-53-54-55-64-65-67-68-70-71-72-74-78-79 sur la commune de Saint-Victor-sur-Rheins. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 septembre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 février 2026
ORTA_2604931_20260218TA6924 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604933_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2604933_20260424
Données disponibles
- Texte intégral