TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604946_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la société par actions simplifiée ISOdiét Lyon, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de refus de reconnaissance par l’Etat de la formation délivrée par ISOdiét et permettant d’accéder au brevet de technicien supérieur diététique et nutrition du 9 septembre 2026 et de la décision rejetant son recours gracieux du 19 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de communiquer l’avis de conseil nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que l’avis du conseil supérieur de l’éducation ayant servi de fondement à la décision ; 3°) d’enjoindre à titre principal au ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace de prendre un arrêté portant reconnaissance par l’Etat de la formation délivrée par ISOdiét dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire au rectorat de l’académie de Lyon de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision de refus dès lors que la décision met en péril l’équilibre financier de la société et que les inscriptions pour la prochaine rentrée universitaire sont engagées, la formation ne pouvant être référencée sur la plateforme parcoursup ; la décision porte atteinte grave et immédiate à la protection de la santé publique dès lors que l’absence de reconnaissance de la formation fragilise le renouvellement des professionnels du secteur de la diététique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que les motifs retenus par le recteur ne sont pas fondés, qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2603614 par laquelle la société ISOdiét demande l’annulation de la décision litigieuse ; Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société ISODiét fait valoir que la décision de refus de reconnaissance de la formation qu’elle dispense la place dans une situation financière difficile et qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une décision de reconnaissance pour bénéficier de la possibilité d’être inscrite sur la plateforme parcoursup. Toutefois, la société ne produit aucune pièce relative à sa situation financière. Si la société soutient que la formation dispensée faute de reconnaissance du diplôme, voit ses effectifs diminuer régulièrement, cette seule circonstance n’établit pas l’urgence à statuer. Enfin si la société invoque un intérêt collectif lié au développement de cette formation qui s’inscrit dans le cadre des politiques de santé publique, les effets de la décision ne peuvent être regardés comme portant une atteinte suffisante aux politiques de santé publique pour justifier de l’urgence. 4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ISOdiét est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOdiét. Fait à Lyon le 15 avril 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mars 2026
DTA_2603614_20260305TA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604946_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2604946_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel